Le Code de la Santé Publique (CSP) régit le cadre juridique dans lequel évoluent les différentes professions. C’est à ce code qu’il convient de se référer en ce qui concerne les conditions nécessaires pour exercer, les limites de notre compétence et l’exercice illégal. C’est également de ce code que dépendent les Ordres professionnels. Il organise le système de santé, régit les rapports des différentes professions de santé entre elles, les compétences de chacune, leurs obligations et leurs prérogatives.
Si dans sa nouvelle rédaction du 26 janvier 2016, le Code de la Santé Publique de santé a redéfini la profession de MK par rapport à ses missions et non plus par rapport à ses actes (gymnastique médicale, massage), il n’en reste pas moins qu’il est erroné d’affirmer à ce jour que les MK n’ont plus, légalement, le monopole du massage.
En effet, le massage est défini aussi dans le Code de la Santé Publique à l’article l’article R.4321-3 du CSP :
« On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
On peut remarquer que cette définition tient compte de toutes les formes de massage, qu’elles soient à but thérapeutique ou non thérapeutique. Les massages à finalité médicale mais également les massages préventifs (massages sportifs, énergétiques, holistiques, traditionnels) et les massages de bien-être, de relaxation ou de confort (massages californien, aux pierres chaudes, aux huiles essentielles, etc) rentrent donc tous dans cette définition.
Il n’y a donc au regard de la Loi Française aucune distinction entre massages thérapeutiques et non thérapeutiques (c’est-à-dire de confort, de relaxation, de bien être, hygiénique, sportif ou autre…).
Il va de soi qu’attribuer un qualificatif (Californien, Suédois, Chinois, Ayurvédique, Shiatsu, Thaï etc.…) au massage en vue d’échapper à la Loi, n’autorise personne à le pratiquer.
Et comme la nouvelle loi de santé de 2016 a aussi créée un article qui définit l’exercice illégal de la profession de la façon suivante,
Art. L. 4323-4-1 : Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 ;
Ainsi, en application de l’article L. 4321-1 du Code de la Santé Publique, la pratique du massage sous quelque forme que ce soit, à but thérapeutique ou non thérapeutique, est réservée aux seules personnes titulaires du diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute. Toute personne pratiquant des massages, sans être titulaire du diplôme d’état de masso-kinésithérapie se trouve en situation d’exercice illégal de la Profession et encourt des amendes de 30.000 euros et jusqu’à deux années d’emprisonnement.
La définition de l’infraction ne pose guère de difficultés. L’infraction est réalisée lorsqu’une personne accomplit habituellement les actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession concernée sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées.
Qui plus est, l’usage sans droit de la qualité de masseur, ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal :
Art.L.4323-5.« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
Oui je sais, cela commence à faire beaucoup et si votre lecture est arrivée jusque là, sachez que le principal ne réside pas dans le texte de loi mais plutôt dans son esprit. En effet l’idée du législateur est de VOUS protéger puisque même si un massage est effectué dans un but de bien être, il comporte des risques et des contre-indications que seuls des professionnels dûment habilités peuvent appréhender et reconnaître. Le principe de précaution impose donc que les conditions de formation et d’exercice des praticiens soient strictement encadrées. Ainsi, la formation au massage en vue d’un exercice professionnel ne peut être enseignée que dans des écoles agrées par le Ministère de la Santé, par des professionnels masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état.
Enfin, se pose aussi la question des assurances puisque tout professionnel offrant un service à une clientèle doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle (RCP) valable. Or, il faut savoir que d’après le Code Civil, les actes illégaux ne peuvent être assurés. D’où la nécessité de s’adresser à un masseur-kinésithérapeute garant de la qualité du massage, compétent, dûment diplômé et détenteur d’une RCP.
J’espère vous avoir convaincu que le développement important que connaît actuellement le secteur des activités de bien-être ne saurait justifier la prolifération de l’exercice illégal. Notre profession, parfaitement consciente de la demande du public dans ce secteur est capable d’y répondre tout en garantissant, par sa formation initiale, la sécurité des usagers.